La rubrique juridique : Retour sur les "portes de sortie" 

Les affectations intra-académiques prononcées, nous revenons ce mois ci sur les les possibilités qui vous sont offertes de trouver une autre affectation que ce qui vous est proposée.



I) La position hors cadres


C'est une position particulière du fonctionnaire prévue par les articles 49 et 50 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 :


Article 49 La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.



Article 50 Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.

 

et le décret n°85-986 du 16 septembre 1985


Article 40 Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres. Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Article 41 Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.

En cas de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.


Le texte se suffit à lui-même et ne nécessite pas de commentaires supplémentaires.



II) La délégation


C'est une position d'activité qui a été créée par l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnelle et dont les modalité d'application sont précisées par le décret n°2002-318 du 27 février 2002.


Grâce à cette disposition législative, les professeurs peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.


Cette délégation est prononcée par arrêté du Ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.


Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le Ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation des dites activités. Cette convention, visée par un membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.


Dans tous les cas, la période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.


Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. De ce fait, le temps passé en délégation est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.


Il est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Durant ce temps de délégation, le professeur perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions : pas d'ISOE par exemple.


Enfin, la délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle ce qui est rarement le cas pour les enseignants.



III) La position de non activité


Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi ce qui signifie qu'il perd son poste.


Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.


Il peut être procédé, à tout moment de l'année scolaire, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.


La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.


Néanmoins, quelques différences figurent dans les statuts pour ce qui est de la réintégration comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les droits et obligations statutaires.


Ainsi, le professeur certifié, le professeur agrégé et le professeur de lycée professionnel sont réintégrés de droit à l'une des trois premières vacances dans sa discipline. Mais s'ils refusent le poste qui leur est assigné, ils peuvent être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


En revanche, le statut du professeur des écoles n'évoque que la réintégration de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi et n'envisage pas le licenciement en cas de refus. Dès lors, le professeur des écoles peut refuser le poste qui lui est proposé sans craindre ce licenciement.


D'ou l'intérêt de bien connaître son statut !


Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF


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Par fjarraud , le samedi 25 juin 2011.

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