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La rubrique juridique : Professeurs vacataires et professeurs associés 

En ce début de printemps, nous allons étudier deux  « statuts » de professeurs de l’Education nationale qui ne sont pas à négliger lorsque l’on veut rentrer en douceur dans le « système » : celui des professeurs vacataires et celui des professeurs associés.



I) Les professeurs vacataires


Les professeurs vacataires sont des professeurs embauchés par l'Etat pour exécuter un quota d'heure. La différence avec un contrat à durée déterminée de date à date est fondamentale puisque seules les heures de vacation effectuées sont payées.


Les conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire sont posées par le décret no 89-497 du 12 juillet 1989 :


Article premier Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.


Le recrutement des agents vacataires relève de la compétence exclusive du chef d'établissement. C'est sous sa seule responsabilité qu'il recours, dans la limite des moyens financiers dont il dispose, à ce type de recrutement pour palier au non-remplacement des professeurs absents pour une courte durée ou pour assurer les groupements d'heures d'enseignement qui ne peuvent être dispensées au cours l'année scolaire.


Article 2 Les agents vacataires doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat. Toutefois, en l'absence de candidats justifiant des compétences requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d'une expérience professionnelle antérieure.


Ainsi l'expérience professionnelle, dont la durée et la teneur est laissée à la seule appréciation du Chef d'établissement qui recrute, peut remplacer les diplômes universitaires. Mais cette dérogation à la règle n'est permise que si aucun candidat ne justifie des compétences requises.


Article 3 La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de deux cents heures de vacations.


Un décompte rigoureux de l'ensemble des heures assurées au cours de l'année scolaire par un même agent doit donc être effectué afin d'éviter de dépasser le nombre de 200 heures.


Vous noterez que si plusieurs établissements peuvent recourir à un même agent vacataire, le nombre total d'heures ne peut pas dépasser 200 heures durant l'année scolaire tous établissements confondus.


Vous noterez également que si ce total de 200 heures de vacation est dépassé au cours d'une même année scolaire, le contrat de vacataire doit être transformé en contrat à durée déterminée de date à date.


Article 4 Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Budget et de la Fonction publique.


Le taux de rémunération des vacations horaires est actuellement de 34,30 euros.


Notez qu'un demandeur d'emploi peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi pendant une durée maximale de 15 mois si, après la perte de son emploi, il reprend ou conserve, ailleurs que chez son ancien employeur, une activité salariée de 110 heures mensuelles maximum (heures normales) pour une rémunération qui n'excède pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son allocation.



II) Les professeurs associés


Le professeur non titulaire qui exerce déjà une activité professionnelle dans un secteur autre que celui de l'enseignement tombe sous le coup de la loi sur la règle des cumuls. Il ne peut donc en principe cumuler un emploi de contractuel avec une activité privée rémunérée.


Mais le législateur a prévu cette situation qui priverait l'Education Nationale des compétences professionnelles dont elle a parfois besoin en créant le cadre juridique du professeur associé.


Ce cadre est déterminé par le décret n°2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du Ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 1 Des professeurs associés peuvent être recrutés, en application de l'article L. 932-2 du code de l'éducation, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, pour apporter des compétences complémentaires à celles détenues par les agents d'un des corps de fonctionnaires relevant du Ministre de l'éducation nationale.

Les professeurs associés assurent des activités d'enseignement en formation initiale. Ces activités incluent notamment le suivi et le conseil ainsi que l'évaluation et la validation des acquis des élèves.


Article 2 Peuvent être recrutées en qualité de professeurs associés les personnes justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée d'une durée de cinq ans au moins.


L'article L932-2 du code de l'Education est ainsi rédigé :


Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.


Cette modalité de recrutement a pour but d'apporter des compétences complémentaires à celles détenues par les agents d'un des corps de fonctionnaires relevant du Ministre de l'éducation nationale et le professeur associé doit justifier de cinq ans minimum d'expérience professionnelle dans la discipline enseignée.


Ce type de recrutement semble donc réservé aux seules disciplines techniques et professionnelles.


Article 3 Les professeurs associés sont recrutés par le recteur d'académie, sur proposition des Chefs d'établissement concernés, par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de six ans.


Cette limite de six ans fait qu'aucun contrat à durée indéterminée ne pourra être signé sous le statut de professeur associé.


Article 4 Les professeurs associés exerçant une autre activité professionnelle sont recrutés pour un service à temps incomplet correspondant au maximum à 50 % de la durée d'un service à temps plein tel que fixé par le présent décret.

Les demandeurs d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 932-2 du code de l'éducation ont, à compétence et à profil comparables, priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps plein.


Notez qu'il vous faudra vous prévaloir, par courrier au Chef d'établissement ou au service gestionnaire concerné du Rectorat, de ces trois mois de chômage pour bénéficier de cette priorité de travail à temps plein. Notez aussi que le fait d'être indemnisé par le rectorat d'académie au titre des allocations pour perte d'emploi sera un plus pour bénéficier de cette priorité.


Article 5 Le service annuel des professeurs associés à temps plein est fixé à 648 heures.


Il s'agit bien évidement de 648 heures de cours devant élèves décomptées heure après heure. De ce fait, les jours fériés chômés ne seront pas payés.


Article 6 Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique détermine les indices majorés, au sens du décret du 24 octobre 1985 susvisé, minimum et maximum servant à fixer la rémunération des professeurs associés travaillant à temps plein.

Le contrat détermine l'indice servant à fixer la rémunération attribuée à chaque professeur associé en fonction des missions qu'il est amené à exercer, de son expérience professionnelle et des diplômes ou titres qu'il détient.

La rémunération sera réduite à due proportion pour les professeurs associés assurant un service à temps incomplet.


Article 7 Les dispositions des titres Ier à VIII et X à XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents régis par le présent décret.


Il s'agit de l'ensemble des dispositions du décret n°86-83, sauf les articles 33-1 à 42-7.


Voici un extrait de l'arrêté du 8 mars 2007 fixant le montant de la rémunération des professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du Ministre chargé de l'éducation nationale en application de l'article 6 précité.


Article premier L'indice majoré servant à la détermination de la rémunération mensuelle des professeurs associés assurant un service à temps complet est compris entre l'indice majoré 376 et l'indice majoré 963.


Ces indices commencent au-dessus du premier échelon de la classe normale des professeurs certifiés, des professeurs des écoles ou des professeurs des lycées professionnels et se terminent au-dessus du dernier échelon de la classe normale des agrégés.


Aucune grille ne déterminant d'indice en fonction des diplômes ou de l'expérience professionnelle, la fixation de la rémunération sera donc le résultat de la seule négociation employeur/employé.


Laurent Piau



Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Par fjarraud , le samedi 30 mars 2013.

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