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La Rubrique juridique : Les droits d’auteurs des professeurs 

La question des droits d'auteurs auxquels les professeurs peuvent prétendre est assez régulièrement posée : nous allons essayer d’y répondre dans cette rubrique juridique du mois d’octobre.


Pour ce faire, il faut tout d'abord définir la notion d'œuvre de l'esprit telle quelle est entendue par le code de la propriété intellectuelle


Article L112-1 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.


Article L112-2  (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)  Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

   1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

   2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

   3º Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

   4º Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

   5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

   6º Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

   7º Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

   8º Les œuvres graphiques et typographiques ;   

   9º Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

   10º Les œuvres des arts appliqués ;

   11º Les illustrations, les cartes géographiques ;

   12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

   13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

   14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.


Article L112-3 (Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996) (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998) Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 


Article L112-4 Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.


Comme vous pouvez le constater, les professeurs de l’éducation  nationale sont largement susceptibles de créer des œuvres de l’esprit dans le cadre de  leurs enseignements.


Cela étant, la protection du droit d'auteur suppose l'originalité de l'œuvre ou l'empreinte de la personnalité de son auteur.


Or, ce n'est pas le cas si la forme de l'œuvre est exclusivement dictée par la fonction et ne nécessite que la mise en œuvre d'un savoir spécifique.


C’est pourquoi, si, dans le cadre de vos fonctions d’enseignants vous êtes amené à concevoir une œuvre de l’esprit, vous devrez veiller à ce que celle-ci soit personnelle et originale et non simplement professionnelle.


Pour résumer :


  • Si l'œuvre de l'esprit est réalisée dans le cadre de la mission de service public ou si la création est liée au service, ce qui sera ainsi le cas si des heures supplémentaires sont versées, l'administration est titulaire des droits d'auteur.

  • Si l'œuvre est réalisée en dehors de la mission de service public ou si cette création n'est pas liée au service, l'agent public est titulaire des droits sur ces œuvres et peut donc en disposer comme il l'entend.

Pour information, sachez qu’à la différence des professeurs des écoles, des collèges ou des lycées, les professeurs d'université conservent tous les droits sur leurs cours écrits même après les avoir donnés oralement dans le cadre de leurs fonctions.


Je terminerai par la réponse à une question que l’on m’a souvent posée : Quid des droits d’auteurs attachés à une production dont le contenu est repris par la suite par un inspecteur ?


La réponse se trouve dans l’article suivant du code de la propriété intellectuelle :


Article L113-1 La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.


Par conséquent, si vous laissez quelqu’un d’autre s’attribuer votre travail, il ne faudra pas espérer en récupérer les droits d’auteurs.


En période de disette des traitements de fonctionnaires, cela mérite réflexion…


Laurent Piau



Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Pour commander :

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Par fjarraud , le lundi 23 septembre 2013.

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