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La rubrique juridique : Le « nouveau » temps de service des professeurs des écoles 

Par Laurent Piau

 

La récente circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, qui se substitue à la circulaire n° 2010-081 du 2 juin 2010 (abrogée), reprécise le cadre général du service des instituteurs et professeurs des écoles défini par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008.

Nous allons donc revenir en détail sur le service des professeurs des écoles.

Rappelons en préalable que le temps de service est le temps que le fonctionnaire doit consacrer à remplir les fonctions qui lui sont confiées par l’Administration pour percevoir son traitement et qu’il est défini par les décrets statutaire ou des décrets d'application générale.

Pour les professeurs des écoles, c'est le temps de l'année scolaire qui débute le jour de la rentrée des professeurs et se termine le jour de sortie des élèves avant les vacances d'été, soit 36 semaines d’activité à l’école.

Le temps de service est, en principe, défini par semaine et durant l'année scolaire qui comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durées comparables, séparées par quatre périodes de vacance des classes.

 

Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise donc en :

 

1) vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves.

Durant ce temps de service, le fonctionnaire remplit ses fonctions. Celles-ci sont définies par le concours qu’il a passé, le corps dans lequel il a été intégré et le statut de ce corps. Pour les professeurs des écoles, cette mission est simple : transmettre au groupe-élèves qui vous est confié le contenu du référentiel et dans le respect des consignes pédagogiques officielles.

Enseigner signifie être devant les élèves et toute autre mission ne saurait être considérée comme un temps de service sans autorisation écrite du Chef d‘établissement ou du Chef de service et, bien évidemment, l'accord du fonctionnaire.

Cela étant, votre temps de service ne se limite pas à ces seules heures de cours puisqu'il englobe aussi le temps de préparation des cours, de correction des cahiers et de suivi des élèves. C'est pourquoi le versement du traitement implique aussi la réalisation de ces tâches dans le respect des consignes administratives et pédagogiques.

 

2) trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés.

Ces 108 heures se décomposent en :

a) Soixante heures consacrées :

« - à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Le temps consacré aux activités complémentaires est de 36 heures ;

- et à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du projet d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. Le temps consacré à ce travail est fixé forfaitairement à 24 heures. »

Vous noterez que les Directeurs d’écoles bénéficient des décharges de service suivantes dans le cadre de ces 60 heures annuelles :

Directeur d’école

3 et 4 classes

5 à 9 classes

10 à 13 classes

+ de 13 classes

Décharge d’heures d’aide personnalisée aux élèves

10 heures

20 heures

30 heures

60 heures

 

 

b) Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées :

« - à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle) ;

- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et le collège ;

- aux relations avec les parents ;

- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. »

Vous remarquerez que la circulaire ne précise pas de répartition entre ces diverses tâches et qu’il apparaît évident que le quota de 24 heures risque d’être très rapidement atteint entre les temps de relations avec les parents et les temps de travaux en équipe pédagogique.

La composition et les prérogatives du conseil des maitres de l’école sont définies à l’article D411-7 du code de l’éducation :

« Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :

1° Le directeur, président ;

2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;

3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

 

Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré »

 

Les prérogatives du conseil de cycle sont définies à l’article D321-15 du Code de l’éducation :

« Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.

Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.

Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.

Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux. »

 

Afin d’être tout à fait précis, notons que les cycles prévus à l'article D 321-2 sont :

-     le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;

-     le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section de l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;

-     le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.

 

c) Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue.

« Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques. »

Vous aurez remarqué que la formation à distance sur des supports numériques, qui peut totaliser 18 heures, n’implique pas votre présence dans l’école...

 

d) Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires.

« Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles.

Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.

L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de service qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription. »

Tout est dans le titre : obligatoire. Ce qui fait qu’il est possible de procéder à une retenue sur traitement de un trentième par absence injustifiée à un ou plusieurs de ces conseils d’école…

Pour rappel, le conseil d'école, qui se réunit au moins une fois par trimestre, est composé du directeur de l'école, qui en est le président, du maire ou de son représentant et d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l'école, des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et d'un des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école, des représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui du nombre de classes de l'école, du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

 

Les prérogatives du conseil d’école sont définies à l’article D411-2 du code de l’éducation :

« Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

d) Les activités périscolaires ;

e) La restauration scolaire ;

f) L'hygiène scolaire ;

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;

6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

b) L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations »

 

Rappels :

-         la présence à ce conseil d’école étant obligatoire, il est tout à fait possible à l’administration de procéder à une retenue sur traitement de un trentième par absence injustifiée.

-         en application du premier alinéa de l’article D411-3 du code de l’éducation, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

 

Cette circulaire précise également le service des personnels en situation de compléments de temps partiel et postes fractionnés, le service des titulaires remplaçants, le service des enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis) ou d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ainsi que le service des maîtres formateurs. Vous y noterez peu de changements par rapport aux situations les plus courantes.

 

Par contre le service des directeurs d'école mérite que l’on s’y attarde.

« Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur école des soixante heures d'activités pédagogiques complémentaires et de travail en équipe pédagogique afférent, notamment par l'élaboration du tableau de service prévu au I.

À ce titre, ils bénéficient d'un allégement ou d'une décharge sur le service de soixante heures prévu au IB.1. Cet allégement sera précisé dans une circulaire ultérieure. »

 

Rappelons que ce temps de décharge qui « sera précisé dans une circulaire ultérieure » est, actuellement, le suivant :

 

 

Décharge complète

Demi-décharge

Quart
de décharge (1)

Décharge
de rentrée scolaire
de 2 jours

Directeur d’école

à partir de 14 classes primaires
ou
à partir de 13 classes maternelles

de 10 à 13 classes primaires
ou
de 9 à 12 classes maternelles

de 4 à 9 classes primaires
ou
de 4 à 8 classes maternelles

2 jours fractionnables aux directeurs d’école non déchargés, dans les quinze jours qui suivent la date de rentrée des élèves

Directeur d’école annexe et d’école d’application

Si l’école compte au moins 5 classes d’application

Si l’école compte au moins 3 classes d’application

 

 

Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (hors école annexes et école d’application)

1) aux directeurs assurant la direction pédagogique et administrative (pour des écoles sans internat, à partir de 5 classes ; avec internat, à partir de 3 classes)
2) aux directeurs assurant seulement la direction pédagogique d’une école ne dispensant pas de formation professionnelle (pour une école d’au moins 12 classes) ou d’une école dispensant une formation professionnelle (pour une école d’au moins 5 classes, mais le directeur doit 6 heures d’enseignement dans son établissement / ou pour une école d’au moins 12 classes sans enseignement)

aux directeurs d’établissement assurant seulement la direction pédagogique d’un établissement ne dispensant pas de formation professionnelle (si l’école compte au moins 5 classes) ou d’un établissement dispensant une formation professionnelle (si l’école compte au moins 3 à 4 classes)

 

 

 
(1) Équivaut à 36 jours par année scolaire.


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

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Par fjarraud , le mardi 19 février 2013.

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