J’espère que vos vacances scolaires d’été et que votre rentrée scolaire 2013 s’est bien passée.
En ce début d’année scolaire, nous allons étudier la situation des titulaires sur zone de remplacement ainsi que les indemnités, remboursement de frais et diminution de temps de service auxquels ils peuvent prétendre.
Tout d’abord, sachez que, contrairement à ce que beaucoup de professeurs croient, il n’y a pas de statut de Titulaire sur Zone de Remplacement parce qu’il n’y a pas de corps de T.Z.R.
Par conséquent, c’est le statut de votre corps, et lui seul, qui définit vos droits et obligations.
En revanche, il y a le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré :
Article 1 Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant.
Article 2 Pour l’application du présent décret, le recteur détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Article 3 L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d’application des dispositions du présent article.
Article 4 Les personnels mentionnés à l’article 1er assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Article 5 Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Aucun décret ne prévoit de façon explicite les dispositions qui sont applicables aux professeurs des écoles rattachés aux brigades départementales et aux zones d’intervention. Les dispositions du décret précité ne seront donc qu’une référence purement indicative.
Un titulaire sur zone de remplacement est donc affecté, lors de la Commission Administrative Paritaire Académique intra-académique, sur une zone de remplacement et dans un établissement de rattachement, appelé résidence administrative. Puis, en fonction des besoins de remplacement, il est affecté en cours d’année dans un ou plusieurs établissements pour y effectuer son service.
La résidence administrative de Titulaire sur Zone de Remplacement est donc celle fixée lors de la première affectation sur la zone de remplacement. Elle ne peut pas varier année après année en fonction de l’établissement dans lequel vous effectuez votre service exercé, sauf si vous faites des vœux de mutation.
Cette précision est d’importance puisqu’elle détermine vos droits à ISSR, à frais de déplacement ou à prise en charge des frais de changement de résidence et qu’elle invite généralement l’Administration à vous stabiliser sur une zone de remplacement limitée afin d’éviter d’avoir à régler ces frais ou indemnités.
Part conséquent, quelles que soient les circonstances, n’acceptez pas que cette résidence administrative soit modifiée après la CAPA ou après votre ou vos arrêtés fixant votre service.
Ce, d’autant plus, que tous les projets de mutation doivent être soumis à la CAPA et que l’absence de respect de cette formalité est une cause de nullité de l’affectation.
Au début de l’année scolaire ou en cours d’année, le Recteur vous affecte donc, pour tout ou partie de votre service, dans un établissement pour y remplacer un collègue dans une matière.
Même si on vous prétend le contraire, tout remplacement ultérieur d’un autre collègue dans le même établissement et la même discipline sera un nouveau remplacement.
Cette précision est, elle aussi, importante puisqu’elle détermine le versement de l’ISSR.
Vous noterez également que si aucun remplacement ne vous est proposé, vous pourrez être amené à effectuer des activités de nature pédagogique dans votre établissement de rattachement administratif ou des activités d’adjoint technique au chef des travaux.
Attention : si aucune affectation ne vous est attribuée, ou si aucun service ne vous est fixé, n’attendez pas sans réagir. Interrogez votre Chef de service et votre supérieur hiérarchique par courrier transmis par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée avec accusé de réception sur le contenu de votre service ou sur votre affectation. Cela vous évitera une retenue de tout ou partie de votre traitement pour service non fait, même si l’erreur provient de l’Administration ou d’un supérieur hiérarchique.
Le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 accorde au titulaire sur zone de remplacement, une Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR) pour tout nouveau remplacement en dehors de son établissement de rattachement.
Article 1 Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :
_ les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d’intervention localisées ;
_ les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé.
Article 2 L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité.
L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré.
Article 3 Les taux journaliers moyens de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre d’État, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du Ministre d’État, Ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l’État.
Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.
Article 4 Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l’article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement.
A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50 p. 100 à 160 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l’article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 160 p. 100, une majoration de 20 p. 100 du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km.
Article 5 L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Par conséquent, si un remplacement débute un des deux jours de pré-rentrée scolaire (professeurs ou élève) et couvre toute l’année scolaire, vous n’aurez pas droit à cette indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR).
Au-delà de ces deux jours, le versement de l’ISSR vous sera acquis.
Cela étant, l’Administration cherche parfois à limiter le paiement de cette indemnité en faisant signer un arrêté d’affectation antidaté au TZR.
Refusez catégoriquement puisque c’est illégal et signez ce document et les procès-verbaux d’installation à la date du jour auquel ils vous sont présentés.
L’ISSR n’est pas versée durant les vacances scolaires ni durant les congés maladie. Mais, elle est, en principe, versée tous les jours du remplacement de sa date de début à sa date de fin.
Cela étant, cette disposition est, une fois encore, fixée par une circulaire et non par un texte réglementaire et est donc d’application variable…
L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Si l’ISSR ne vous est pas versée, vous avez droit au remboursement de vos frais de déplacement entre les établissements ou entre votre résidence privée et les établissements.
Néanmoins, vous ne pouvez prétendre au remboursement de vos frais de déplacement entre deux établissements si l’un est votre résidence administrative et l’autre est situé sur la commune de votre résidence familiale.
Il en sera de même si les deux établissements sont situés sur la même commune.
Pour terminer notre tour d’horizon, sachez que le maximum de service hebdomadaire des T.Z.R. appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans plusieurs établissements différents peut être diminué d’une heure voire deux heures selon le nombre de ces établissements et le nombre de communes dans lesquelles ces derniers sont implantés.
Cela étant, cette diminution du temps de service pourra être remplacée par le paiement de la 19ème heure supplémentaire que tout professeur ne peut statutairement refuser.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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