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Le BO du 30 août publie la circulaire d’application de la loi sur le régime d’ouverture des écoles privées hors contrat. Elle donne de nouveaux pouvoirs à l’administration pour refuser une ouverture pour des motifs de sécurité publique. Mais la loi ne s’applique pas partout et le parlement avait refusé le principe de l’autorisation préalable d’ouverture.

La publication de la circulaire au BO du 30 août clot un débat politique ouvert en 2016 où l’opposition de droite avait été prise entre sa crainte d’écoles islamistes et sa volonté de défendre les écoles hors contrat conservatrices. Il en est résulté la loi Gatel, adopté fin mars 2018 et pour laquelle le ministère publie cette circulaire d’application.

Des vérifications pédagogiques

Le nouveau texte prévoit des vérifications pédagogiques comme l’obligation de préciser les horaires et disciplines. Dans un article publié en 2017, le Café pédagogique avait montré les dangers du développement rapide du hors contrat. La publication par le Café pédagogique d’un rapport de l’Académie de Versailles montrait qu’aucune des écoles inspectées ne respectait le socle commun, un tiers pratiquait des déviations graves comme le non enseignement de certaines disciplines.

L’intérêt de l’ordre public

Mais la loi a surtout ajouté la notion d’intérêt de l’ordre public aux conditions d’ouverture. La circulaire précise qu’il faut vérifier la présence du directeur de l’école dans les fichiers de police.  » Notamment, il apparaît indispensable de s’assurer de l’absence – au sein de quelque établissement d’enseignement que ce soit – de toute personne, par exemple, « fichée en catégorie « S » » (8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010) et l’autorité académique s’assurera auprès du préfet que le fichier des personnes recherchées a été consulté », précise la circulaire. Pour autant,  » La présence d’une personne sur un fichier ne saurait toutefois, à elle seule, constituer un motif de la décision : par exemple, le fait qu’une personne soit « fichée en catégorie « S » » ne justifie pas nécessairement une opposition à l’ouverture d’un établissement », reconnait le texte. On à là un fort risque d’autorisations à la tête du client…

Des controles inopinés

La circulaire invite à réaliser des contrôles inopinés des établissements.  » Le contrôle se déroule dans l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée : cette modalité d’inspection présente l’avantage d’offrir une garantie de sincérité dans le déroulement des opérations de contrôle, et ainsi de se prémunir des attitudes feintes ou des visites très préparées qui pourraient atténuer la réalité des observations effectuées. Non seulement l’absence d’avis préalable ne peut être opposée aux constatations faites, mais, de plus, un chef d’établissement privé qui refuserait de se soumettre à la « surveillance et à l’inspection des autorités scolaires » commettrait un délit puni de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement ».

Le champ d’application de la loi reste limité puisque ni la Polynésie ni la Nouvelle Calédonie, ni Wallis ne sont concernés. L’Alsace Lorraine échappe aussi à la loi avec le statut du concordat.

F Jarraud

La circulaire

L’Assemblée et la loi Gatel

Le Sénat adopte la loi

Un rapport inquiétant