Print Friendly, PDF & Email

Examiné par la commission de l’éducation du Sénat le 13 octobre, le texte de la proposition Rilhac ressort avec de nouvelles modifications. Celles-ci affirment le rôle d’encadrement des directeurs d’école et clarifient des flous insérés volontairement par la majorité à l’Assemblée en ce qui concerne les décharges et l’aide administrative. Le texte doit maintenant passer en séance au Sénat. Ce sera le 20 octobre.

11 amendements

La commission de l’éducation du Sénat aurait adopter le texte de l’Assemblée. Ou elle aurait pu revenir au texte qu’elle avait adopté en 1ère lecture. Les sénateurs ne sont pas allés jusque là. Mais, le 13 octobre, ils ont modifié le texte de la proposition de loi Rilhac adopté en 2de lecture par l’Assemblée nationale d’une façon qui n’est pas anecdotique en adoptant 11 amendements.

Les directeurs font partie du personnel d’encadrement

Le plus significatif est celui qui affirme que les directeurs d’école font partie du personnel d’encadrement de l’éducation nationale. C’est l’alinéa 10 de l’article 2 :  » Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif ». Cela renvoie bien sur à la question de l’autorité hiérarchique. On sait qu’à l’Assemblée nationale C Rilhac et la majorité ont refusé 4 amendements (2 en commission et 2 en séance) qui demandaient que soit inscrit dans la loi que les directeurs ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des professeurs de leur école. Avec le vote contre ces amendements, la situation est devenue plus claire sur l’autorité déléguée aux directeurs d’école par l’IEN et sur l’autorité fonctionnelle. Inscrire les directeurs comme du personnel d’encadrement clarifie un peu plus les choses. Et ça ne coûte rien puisque les directeurs d’école ne constituent toujours pas un corps. Ce sont des professeurs des écoles (PE) à qui on donne une autorité qui peut être reprise à tout moment par celui qui l’a déléguée.

L’aide administrative sera payée par l’Etat

Max Brisson (LR), qui a déposé cet amendement a fait adopter d’autres changements importants. Ainsi sur l’aide administrative (article 2bis). A l’Assemblée la majorité avait changé le texte pour dire que cette aide peut être fournie par l’Etat ou les collectivités locales. Autrement dit par tout le monde ou personne…

Le régime des décharges plus clair

La commission du Sénat a adopté le texte suivant :  » Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers. » On sait donc maintenant qui doit payer l’aide administrative alors que la majorité avait noyé le poisson à l’Assemblée.

Mais qui va apprécier que la décharge est due ? A l’Assemblée, la majorité a fait ajouté que les décharges seront données selon les spécificités et la taille des écoles. Les spécificités c’est flou et cela permet de donner plus à Pierre et moins à Paul dans la même commune. La commission du Sénat a gardé cela. Mais elle impose des règles. L’article 2 alinéa 8 est modifié en ces termes :  » Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret en Conseil d’État, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions ». Dans la version sortie de l’Assemblée c’est le ministre qui fixe les conditions.

Une formation « certifiante »

Les autres modifications concernent la formation des directeurs. La commission du Sénat a rétabli des garanties de formation que l’Assemblée avait supprimées. Ainsi « une formation certifiante » est nécessaire pour prendre la direction d’une école avec décharge complète. L’adjectif « certifiante » renforce le métier de directeur. Une offre de formation sera faite tous les 5 ans, délai que l’Assemblée avait supprimé.

Mais moins de pouvoir sur les formations

Par contre les sénateurs ont réduit le pouvoir des directeurs en ce qui concerne les formations des PE. L’alinéa 3bis de l’article 2 est réécrit ainsi :  » Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, en prenant en compte les orientations de la politique nationale et après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école. » Les mots  » en prenant en compte les orientations de la politique nationale » ajouté s par le Sénat diminue la marche de manoeuvre du directeur même s’il peut toujours participer au choix des formations des professeurs.

Ce texte doit maintenant passer en séance au Sénat. Ce sera le 20 octobre. S’il est adopté par le Sénat avec ces modifications, la proposition de loi pourrait arriver à nouveau en commission mixte paritaire pour que sénateurs et députés trouvent un accord.

François Jarraud

Dossier législatif de la proposition de loi Rilhac

La loi Rilhac adoptée à l’Assemblée