Nuremberg : criminaliser la guerre pour juger l’appareil d’État et ses représentants
Moment clé dans l’année de Terminale en histoire, le procès de Nuremberg est abordé à la fois au cours de l’enseignement commun (couplé avec le procès de Tokyo), où il figure comme point de passage et d’ouverture, et en HGGSP, en tant que jalon de l’objet de travail conclusif du thème « Histoires et mémoires », intitulé « L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes ». Dans le contexte d’effondrement du Reich nazi, deux priorités s’imposent aux Alliés, particulièrement aux États-Unis : éviter un vide administratif et juridique, mais aussi punir de façon exemplaire les principaux responsables des crimes commis durant la guerre et les occupations.
On ne peut revenir en quelques lignes sur la grande complexité des questions que le procès ouvre aux lendemains de la guerre la plus meurtrière de l’histoire. Pédagogiquement, les opportunités de traiter le sujet sont nombreuses et intéressantes. Son caractère novateur, outre l’invention de chefs d’accusation inexistants préalablement (crime contre l’humanité, crime contre la paix[1]…), tient dans sa publicité inédite. Relayé massivement par la presse, le procès est aussi le premier à être filmé, à la demande du juge américain Robert Jackson, qui voyait en cela un moyen de diffuser l’image d’un procès équitable et légitime au regard des preuves accumulées contre les vingt-deux accusés. L’image joua par ailleurs également un rôle comme preuve : Jackson eut recours à ce type de pièces pour confronter les accusés à « l’incroyable » de leurs crimes[2].
La rigueur de l’accusation, notamment celle de Jackson, qui voyait dans les preuves matérielles la clef d’un procès pouvant échapper à l’accusation de « justice des vainqueurs », permet de faire émerger chez les élèves le constat que Nuremberg est parvenu à légitimer une condamnation pourtant fondée sur des chefs d’accusation nouveaux. Acte de naissance d’une culture juridique internationale, le procès marque aussi l’apparition du néologisme « génocide », formalisé par Raphaël Lemkin en 1944 et consacré juridiquement en 1948 par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L’occasion de faire remarquer que la Shoah n’est pas mentionnée directement à Nuremberg dans toute son ampleur, afin d’éviter d’attiser l’esprit de vengeance ainsi que la haine anti-allemande dans les pays d’immigration, au premier chef les États-Unis[3].
De Nuremberg à la CPI : une difficile institutionnalisation de la justice internationale
Le précédent des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ne fit pas immédiatement école après-guerre. La faute principalement au contexte de guerre froide et à la logique des blocs, qui rendaient difficile, voire impossible, la co-construction d’un système judiciaire international, aussi bien du côté états-unien que soviétique. À son échelle, le procès Eichmann (1961) en Israël fut l’exemple d’une justice nationale revendiquant une compétence universelle, mais dont la tenue avait aussi pour finalité de faire entendre la voix des victimes. D’où une place beaucoup plus importante accordée aux témoignages, contrairement à Nuremberg, où le document tenait une place centrale.
Il faut attendre les années 1990 pour voir réapparaître la justice internationale comme un enjeu important aux yeux d’une communauté internationale libérée de la paralysie imposée par les deux Grands. L’institution de deux tribunaux ad hoc, l’un pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), l’autre pour le Rwanda (TPIR), puis la création de la Cour pénale internationale en 1998 par le Statut de Rome, constituent des jalons majeurs dans la construction d’une justice se voulant universelle et systématique.
Auprès des élèves, la construction d’un tableau comparatif Nuremberg-TPIY-TPIR-CPI à partir d’extraits des statuts fondateurs pourrait permettre de souligner les acteurs ayant participé à leur création, leur base juridique, la nature des crimes retenus et la temporalité de chaque tribunal. Plusieurs catégories pourraient être envisagées : « Nature du tribunal », « Crimes jugés », « Base juridique », « Acteurs politiques » et « Ambition et portée ». Par un code couleur, les élèves pourraient distinguer ce qui relève de la continuité depuis 1945 et les principales ruptures, liées notamment à la vocation universelle (réelle ou proclamée, à l’image des États ayant refusé de signer ou de ratifier le Statut de Rome) et à la professionnalisation du droit international, désormais envisagé comme une justice permanente et indépendante.
Aujourd’hui : une justice internationale à l’épreuve de crises majeures
La justice internationale reste un champ de tensions politiques et morales majeures. Les mandats d’arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits des enfants, au sujet des enlèvements d’enfants sur le territoire ukrainien, se heurtent à l’impossibilité matérielle de juger des dirigeants en exercice. Au Proche-Orient, c’est la supposée partialité des mandats d’arrêt émis contre de hauts responsables du Hamas ainsi que des dirigeants israéliens qui fragilise la légitimité de la CPI, pourtant centrale dans son mode de fonctionnement.
Un débat réglé entre les élèves, qui simuleraient une séance de l’ONU, pourrait les amener à réfléchir sur le besoin (ou non) de créer un tribunal international pour l’Ukraine, en s’appuyant sur des arguments juridiques, politiques et éthiques. Dans un tout autre registre, une piste à envisager serait la fondation d’un tribunal citoyen, affranchi de liens étatiques, afin d’investiguer et de juger de possibles crimes d’écocide. Un terme dont la genèse doit permettre de faire réagir les élèves, tant les débats qu’il suscite se révèlent plus anciens qu’on ne pourrait le penser[4].
Nuremberg a façonné une manière de penser la justice qui se perpétue jusqu’à nos jours. Une justice qui vise moins à punir qu’à reconstruire un ordre international fondé sur une morale universelle et la responsabilité politique. Mais, quatre-vingts ans plus tard, ce concept semble connaître une remise en question face à laquelle les institutions existantes apparaissent bien démunies. Indispensable mais fragile, la justice internationale est exemplaire du reflux subi par le multilatéralisme au début du XXIe siècle. Une illustration de la tension entre idéal et réalités géopolitiques qui en fait, plus que jamais, un objet pédagogique aussi riche que nécessaire.
Corentin Huneau
[1] Des crimes définis dans le statut de Londres pour le Tribunal militaire international, signé initialement par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’URSS le 8 août 1945.
[2] Christian Delage, « Nuremberg : le premier procès filmé », L’Histoire, no. 303, novembre 2005.
[3] Ibid.
[4] Le terme serait apparu sous la plume du biologiste étasunien Arthur Galston dans les années 1970, pour dénoncer les ravages de l’agent orange utilisé par l’armée américaine sur les écosystèmes vietnamiens afin de les détruire.
