« Petites gens, petits droits ? » Depuis le 1er octobre, les préfets interdisent les rassemblements autour de plusieurs centaines de lycées. Pour Noé Wagener, professeur de droit public, c’est une première : « c’est le lycée lui-même qui devient l’unité de zonage policier ». Mais les règles varient d’un département à l’autre : de Paris à la Seine-Saint-Denis, les périmètres deviennent plus flous et les restrictions plus larges. « Ce n’est plus seulement une géographie préfectorale des restrictions qui se dessine : c’est une technique de gouvernement des libertés par l’espace – et elle nous concerne tou·tes, lycéen·nes ou non » écrit-il.
Les lycées, nouveaux « périmètres de sécurité »
Depuis plusieurs jours, la réponse du ministère de l’intérieur au mouvement lycéen se déploie sur deux terrains. Le premier est le plus visible : face aux regroupements, aux blocages, aux tirs de mortiers et aux incendies qui se produisent devant certains établissements, les forces de l’ordre interviennent, dispersent, blessent, interpellent et placent en garde à vue. C’est la réponse policière au sens le plus matériel du terme : des agent·es armé·es sont déployé·es et exécutent les ordres donnés.
Mais une seconde réponse – tout aussi spectaculaire à sa manière – se joue sur le terrain du droit. Elle consiste à modifier par avance les règles juridiques applicables autour des lycées. Son instrument privilégié est l’un des outils les plus ordinaires de l’administration préfectorale française : l’arrêté dit de « police administrative ». Depuis jeudi 1er octobre, en effet, les arrêtés de ce type pleuvent. Et il ne s’agit pas d’une succession de mesures locales, mais d’une réaction juridique coordonnée à l’échelle nationale : le ministre de l’intérieur a donné pour consigne aux préfets, dans tous les départements, de dessiner autour des lycées fermés des « périmètres » dans lesquels tout ou partie des rassemblements sont interdits, sous peine de sanctions pénales.
Il faut prendre la mesure de ce choix. Certes, l’instrument utilisé n’a plus rien d’inédit. En trois décennies, le nombre d’arrêtés préfectoraux et municipaux interdisant temporairement certaines présences ou certains usages dans des portions déterminées de l’espace public a considérablement augmenté, au point de faire de cette technique une véritable routine administrative. Le dépouillement systématique, en archives, des recueils des actes administratifs de la préfecture de police de Paris est, par exemple, révélateur : presque absents dans les années 1980 et 1990, ces arrêtés de police de l’espace public apparaissent dans les années 2000, se multiplient dans le courant des années 2010 et se succèdent aujourd’hui à un rythme quasi quotidien. Peu à peu, la différenciation des règles juridiques applicables à certaines portions de l’espace public est devenue l’une des réponses centrales de l’administration aux situations qu’elle identifie comme problématiques. Il faut dire, aussi, que l’arrêté est un instrument extraordinairement commode : rapide à adopter, presque infiniment modulable dans son objet, son espace et sa durée, aisément modifiable ou abrogeable, et, contrairement à une idée reçue, rarement attaqué en justice, il permet de faire varier en continu les règles juridiques applicables à une portion de territoire.
Encore faut-il préciser ce qui est, cette fois-ci, inédit. Ce n’est pas, à proprement parler, l’application de tels arrêtés aux lycées. De telles interdictions ont déjà été instituées, très ponctuellement, autour de lycées ces dernières années – à l’occasion de déplacements du président de la République, en particulier. Mais le lycée était alors le lieu contingent d’un autre évènement, auquel la mesure se rattachait. Pour la première fois, à ma connaissance, c’est le lycée lui-même qui devient l’unité de zonage policier. Ses abords ne sont plus soumis à un régime juridique particulier parce qu’un évènement extérieur doit s’y dérouler, mais parce que l’établissement est identifié comme un foyer potentiel de mobilisation. Le changement d’échelle est, en outre, considérable : ce zonage n’est plus appliqué ponctuellement à un établissement, mais déployé simultanément autour de plusieurs centaines de lycées.
Flou et indifférenciation autour des lycées de Seine-Saint-Denis
Prenons d’abord l’arrêté n° 2026-4515 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 2026. La restriction des libertés de manifestation et d’expression qu’il institue au nom de la prévention des troubles à l’ordre public tient en une phrase : « à compter du 2 octobre 2026 et jusqu’à la reprise de l’enseignement en présentiel dans les établissements, il est interdit tout rassemblement aux abords immédiats » de onze d’établissements du second degré (article 1er), et ce, sous peine de sanctions pénales (article 2). La formule peut paraître sobre et efficace – peut-être même justifiée. Elle n’a pourtant, du point de vue des libertés publiques, rien d’évident. Elle détonne même au regard de l’exigence selon laquelle toute restriction apportée aux libertés par une mesure de police administrative doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée », selon la formule jurisprudentielle.
D’abord, la généralité de la mesure est frappante. Ce que vise l’interdiction, ce n’est ni une « manifestation projetée » – pour reprendre les termes du code de la sécurité intérieure –, ni même certains types de regroupements spécifiques ; ce sont tous les rassemblements à venir. Le choix préfectoral est donc celui de l’indifférenciation : tant qu’il s’applique, l’arrêté attrape tous les rassemblements, quels qu’en soient l’objet, la taille ou les participants, y compris ceux qui ne présentent pas nécessairement le risque l’ayant motivé. Ensuite, sa spatialisation – les « abords immédiats » des lycées – est étonnante. Aucune frontière n’est tracée : la limite reste purement relationnelle. On sait que l’on est interdit de rassemblement lorsqu’on est suffisamment « près » du lycée, sans que l’arrêté dise où commence ni où finit cet espace. Ce n’est pas un mince problème : dès lors qu’une sanction pénale est attachée au non-respect de l’arrêté, l’incertitude sur son périmètre devient aussi une incertitude sur les comportements susceptibles d’être sanctionnés. Enfin, sa temporalité – « jusqu’à la reprise de l’enseignement en présentiel » – est très particulière. La date de fin est non seulement inconnue, mais elle est, en outre, déterminée par une variable qui n’est pas, à proprement parler, celle du trouble à l’ordre public.
Objet indifférencié, espace indéterminé, durée incertaine : telles sont les trois dimensions de l’arrêté. Leur combinaison dégage un régime préventif d’un type très particulier au point de vue des libertés publiques, qui possède donc deux caractéristiques principales. La première est le flou : on ne sait exactement ni quels rassemblements l’arrêté entend véritablement saisir, ni où s’arrête l’espace dans lequel ils sont interdits, ni jusqu’à quelle date cette interdiction demeurera applicable. Or, il existe une règle d’or en droit de la police administrative : ce que le texte perd en précision, l’administration le gagne en latitude ; et ce qu’elle gagne en latitude, les libertés le perdent en prévisibilité. Autrement dit, l’indétermination redistribue le pouvoir que l’on cherchait précisément à encadrer. La seconde caractéristique est moins immédiatement visible : elle tient au passage d’une police de l’évènement à une police de la zone ou du périmètre. Cela ne signifie évidemment pas que l’évènement disparaît : ce sont bien les blocages et les affrontements devant certains lycées qui justifient, aux yeux de l’administration, les arrêtés. Ce qui change, c’est la manière dont ce risque est juridiquement traité. Au lieu de saisir seulement les évènements susceptibles de troubler l’ordre public, l’administration projette ce risque sur l’espace dans lequel ils sont susceptibles de se produire et soumet, par avance, cet espace – et avec lui, les individus et groupes qui le fréquentent – à un régime différencié d’exercice des libertés. Plusieurs recherches en cours documentent cette mutation : le zonage devient une technique de distribution spatiale des libertés, au sens où il fait varier, à très petite échelle, parfois d’une rue à l’autre, le volume de libertés effectivement disponibles en fonction de représentations administratives des risques.
Quelques kilomètres, plusieurs régimes de libertés
À quelques kilomètres de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et en réponse au même mouvement, d’autres arrêtés ont été pris ce jeudi 1er octobre 2026. C’est le cas, en particulier, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et à Paris. Leur comparaison est riche d’enseignements : derrière une consigne nationale commune se dessinent des régimes sensiblement différents d’exercice des libertés publiques autour des lycées mobilisés.
Commençons par l’arrêté n° 2026-01243 du préfet de police de Paris du 1er octobre 2026]. Confrontée aux mêmes évènements, le même jour, dans la même agglomération, la préfecture retient, sur les trois dimensions, des solutions très différentes : elle ne vise pas « tout rassemblement », mais les participants à des cortèges, défilés et rassemblements « qui n’ont pas été déclarés » ; elle ne renvoie pas vaguement aux « abords immédiats » des lycées, mais définit, dans une annexe de trois pages, les rues composant précisément chaque périmètre ; enfin, elle ne fait pas dépendre le terme de la mesure de la reprise des cours en présentiel, mais la limite à la seule journée du 2 octobre. Dans les Hauts-de-Seine, l’arrêté n° CAD/DS/BSI/2026/868 du même jour retient une autre combinaison. Il conserve une spatialité floue (« aux abords » des lycées) et la temporalité liée au retour du présentiel, mais retient une définition plus étroite du regroupement interdit qu’en Seine-Saint-Denis : il faut, explique-t-il, au moins cinq personnes et le regroupement doit être « de nature à porter atteinte à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publique ». Le Val-de-Marne offre encore une autre combinaison : l’arrêté n° 2026/03850 du 1er octobre 2026 ressemble, spatialement et temporellement, à celui de Seine-Saint-Denis (« abords immédiats » et interdiction jusqu’au retour du présentiel). Par son objet, en revanche, il se rapproche de Paris puisqu’il vise non pas « tout rassemblement » indifférencié, mais « tout rassemblement ou manifestation non déclaré ».
Il faut se garder de tirer des conclusions trop rapides. Que les restrictions aux libertés diffèrent n’est pas, en soi, anormal – c’est même l’une des exigences de la police administrative que de les adapter aux circonstances et aux risques locaux. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’à mesure que l’on passe des lycées de Paris à ceux de petite couronne, les mesures sont moins précisément circonscrites, et les restrictions aux libertés augmentent : les rues nommément désignées deviennent des « abords » ; la journée déterminée devient une période courant jusqu’à la reprise des cours ; et, dans le cas de la Seine-Saint-Denis, l’interdiction finit par embrasser « tout rassemblement ».
C’est vraisemblablement une autre manière de raconter ce que la tribune d’I. Dumoulin décrivait, il y a quelques jours également dans Le Café pédagogique, lorsqu’elle relevait le contraste entre le traitement des mobilisations lycéennes parisiennes et la qualification de « violences urbaines » employée par le ministre de l’intérieur à propos des évènements survenus en banlieue : ici, une jeunesse mobilisée, donc politique ; là, une jeunesse dangereuse, donc objet de police.
Alors, « petites gens, petits droits », pour détourner le titre d’une récente étude de Mathilde Cohen ? Il y a sans doute de cela. Mais les arrêtés pris ces derniers jours donnent aussi à voir, presque en temps réel, une autre transformation en cours : l’espace public est découpé en zones auxquelles sont temporairement affectés des régimes différenciés d’exercice des libertés. Ce n’est plus seulement une géographie préfectorale des restrictions qui se dessine : c’est une technique de gouvernement des libertés par l’espace – et elle nous concerne tou·tes, lycéen·nes ou non.
Noé Wagener
