Une consigne unique : renvoyer vers la communication du rectorat
« Renvoyer systématiquement vers le pôle de communication et relations presse de l’académie » : le principe est affiché dès le début de la fiche. Quelle que soit la question posée, l’agent est invité à orienter le journaliste vers ce service. La fiche ne se contente pas de rappeler les obligations professionnelles ou les précautions à prendre, elle fournit une conduite à tenir et une formulation destinée à être utilisée face aux journalistes. L’agent n’est pas invité à répondre lui-même, y compris lorsqu’il est directement concerné par la situation évoquée, mais à laisser au service de communication le soin de parler au nom de l’institution.
Une série d’interdictions : « ne pas… »
Le document énumère également une série de consignes formulées négativement : « ne pas confirmer ni infirmer les faits faisant l’objet d’une enquête », « ne pas donner d’avis personnel ou exprimer de ressenti ».
Lorsqu’une enquête est en cours, la consigne est particulièrement explicite : « aucune déclaration sur les faits ou leur déroulement ne doit être faite à la presse ».
La fiche va jusqu’à encadrer les mots employés par les agents. Elle déconseille ainsi des formulations telles que « je ne suis pas autorisé à m’exprimer » ou « le rectorat m’a demandé de ne pas m’exprimer sur le sujet », au profit d’une formule plus neutre : « je ne suis pas en mesure de vous répondre ».
La différence de formulation n’est pas anodine : la première fait apparaître l’existence d’une consigne de silence, tandis que la seconde présente l’absence de réponse comme une simple impossibilité pour l’agent de répondre.
Ni confirmation, ni commentaire, ni avis personnel
La fiche demande également aux personnels de ne donner aucun avis personnel, de ne pas exprimer leur ressenti, de ne communiquer aucune information précise et, plus largement, de ne faire aucune déclaration ou commentaire sur les sujets abordés.
Il leur est enfin demandé de rester courtois et calmes face aux journalistes et de présenter leur absence de réponse non comme un refus de s’exprimer, mais comme une orientation vers le service compétent.
Au-delà de la forme, c’est donc bien la question de la parole publique des agents qui se trouve posée.
Liberté d’expression ou contrôle de la communication ?
Mises bout à bout, ces consignes dessinent un dispositif de maîtrise très stricte de la communication publique de l’académie où la parole individuelle des agents est renvoyée vers un canal unique et centralisé, celui de la communication du rectorat.
Pour Rémi Reynaud, ancien secrétaire départemental de la CGT dans les Bouches-du-Rhône et secrétaire national, cette conception constitue un « travestissement de l’institution et de ce qu’est un fonctionnaire ». Il y voit un éloignement de la conception du « fonctionnaire citoyen », par opposition à celle d’un fonctionnaire qui « obéit et se tait ». C’est un retour en arrière.
La question prend un relief particulier dans le contexte dénoncé par la CGT Éduc’action 13. Le syndicat accuse en effet l’administration de prendre des mesures à l’encontre de personnels ayant signalé des dysfonctionnements.
Du « fonctionnaire citoyen » au fonctionnaire qui se tait ?
Derrière cette fiche se dessine une question plus large : où s’arrête le devoir de réserve et où commence la liberté d’expression du fonctionnaire ?
Liberté d’expression du citoyen, liberté syndicale, devoir de réserve des personnels d’encadrement, obligation de neutralité, devoir de discrétion, conscience professionnelle, ce sont autant de notions dont les frontières peuvent devenir floues dès lors qu’un agent prend publiquement la parole sur les conditions d’exercice de son métier ou sur les dysfonctionnements de son service.
La référence au statut général de la fonction publique de 1983 est ici centrale. Avec la loi portée par Anicet Le Pors, le fonctionnaire est pensé comme un « fonctionnaire citoyen de plein droit », et non comme un simple exécutant. La reconnaissance de droits et de libertés pour les fonctionnaires s’accompagne d’obligations, mais elle repose aussi sur l’idée qu’un agent conserve une conscience et peut exercer son esprit critique dans le cadre de ses missions.
Cette question prend une importance particulière lorsque le sens même du métier est interrogé, voire attaqué par les conditions dans lesquelles il est exercé. Pouvoir signaler un manque de moyens, alerter sur un dysfonctionnement ou témoigner des difficultés rencontrées dans un service peut alors être perçu, non comme une atteinte à l’institution, mais comme une manière de défendre le service public.
Signaler les dysfonctionnements : un principe démocratique ?
C’est précisément le point soulevé par la CFDT : « Concernant les agent.es, évoquer les difficultés des services ou leurs dysfonctionnements en public pour en débattre devrait être un principe démocratique ». Le syndicat ajoute qu’il est « parfois plus commode d’évoquer abusivement le devoir de réserve pour essayer de contenir les paroles faisant état des désaccords sur les organisations et les politiques menées ou à mettre en œuvre ».
La question posée par cette fiche dépasse donc largement les relations entre les agents et les journalistes. Elle touche à la place du fonctionnaire dans l’institution : un agent doit-il seulement appliquer et relayer la parole institutionnelle, ou peut-il aussi témoigner, alerter et participer au débat public sur le fonctionnement du service auquel il appartient ?
La question est d’autant plus sensible dans l’Éducation nationale, où les difficultés rencontrées dans les établissements, les difficultés de recrutement, le manque de moyens et les conditions d’exercice du métier font régulièrement l’objet de débats publics. Derrière la formule apparemment neutre d’une « aide » aux personnels sollicités par la presse se joue ainsi une question beaucoup plus politique : jusqu’où l’administration peut-elle organiser la parole de ses agents ?
Djéhanne Gani
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