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L’actualité nous rappelle que la question du foulard islamique
reste d’actualité. Dans les établissements un avis du Conseil d’Etat du 27
novembre 1989 a statué
(http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/index_ra_cg03_01.shtml
) :  » dans les établissements scolaires, le port par les élèves de
signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion
n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la
mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de
manifestation de croyances religieuses, mais.. cette liberté ne saurait
permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par
leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés
individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou
revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de
prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la
liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative,
compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement
des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin
troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du
service public ».

S’appuyant sur deux circulaires ministérielles des 12/12/1989 et 20/9/1994,
le Guide juridique du chef d’établissement (publié par le ministère) semble
plus restrictif : « est donc répréhensible et relève de procédures
disciplinaires le fait d’arborer “des signes
d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions
dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou
par leur caractère ostentatoire ou revendicatif” porteraient atteinte
:
– au pluralisme (les élèves ne peuvent commettre des actes de pression ou de
provocation constitutifs de prosélytisme ou de propagande religieux ;
– à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de
la communauté éducative ;
– aux impératifs de santé et de sécurité en vigueur dans
l’établissement (le port d’un signe religieux n’exempte
pas les élèves du respect des règles applicables en la matière ; il ne
saurait compromettre ni leur santé, ni leur sécurité). C’est en ce
sens que le Conseil d’État considère que “le port (du) foulard
(islamique) est incompatible avec le bon déroulement des cours
d’éducation physique et sportive ” .
– au bon déroulement des activités d’enseignement ».
Le guide
rappelle que les enseignants peuvent “exiger des élèves le port de
tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière
de technologie et d’éducation physique et sportive” et que les
élèves ne peuvent valablement refuser de suivre certains enseignements
obligatoires au seul motif qu’ils seraient contraires à leurs
convictions religieuses.
Cependant la jurisprudence administrative a cassé des décisions hâtives
d’exclusion qui ne respectaient pas l’avis du Conseil d’Etat. L’Etat de
droit ne peut revenir sur le droit des enfants, de tous les enfants, à une
éducation. Ce droit là appartient, comme la laïcité, à l’héritage
républicain.
La jurisprudence du Conseil d’Etat
Le guide juridique du chef d’établissement
Un site islamiste
favorable au voile