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 » Les trois heures hebdomadaires prévues par l’article 5 du décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le service des enseignants d’éducation physique et sportive et s’exercent dans le cadre de l’association sportive de l’établissement, selon les modalités prévues au présent arrêté. Le chef d’établissement fixe pour l’année scolaire la composition du service de chaque enseignant d’éducation physique et sportive en fonction de l’activité de l’association sportive, appréciée selon les critères définis à l’article 3. Les heures effectuées dans le cadre de l’association sportive sont inscrites, au même titre que les heures d’enseignement, dans l’état des services d’enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef d’établissement assure le contrôle de leur exercice effectif ». Le Journal Officiel du 13 février publie le décret remettant en question l’existence des heures d’associations sportives, jusque là intégrées d’office à l’emploi du temps des professeurs d’EPS.