Par François Jarraud
Le Conseil rappelle dans un article 4 les différents textes en vigueur , y compris le calendrier annuel des congés scolaires. Puis il statue dans l’article 5 : » Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; que, dès lors, si, conformément au droit de l’Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ». La référence à « 5 fois ses obligations hebdomadaires de service » signifie un congé de 5 semaines par an.|
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